Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Obligation de prestation de services d’électricité
91(1)Sous réserve de l’article 88, une entreprise de distribution d’électricité fournit ses services d’électricité à quiconque en est dépourvu, s’il lui apparaît que, à la suite de la prestation des services, elle en retirera un rendement raisonnable sur le capital qu’elle a investi dans l’ensemble de l’entreprise.
91(2)Relativement à une entreprise municipale de distribution d’électricité, le taux de rendement raisonnable s’interprète en fonction des exigences qu’énonce la Loi sur la gouvernance locale.
91(3)Il est interdit à toute entreprise de distribution d’électricité de fournir des services d’électricité à une entreprise de minage de cryptomonnaie.
91(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’entreprise de minage de cryptomonnaie qui conclut, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, un contrat prévoyant qu’une entreprise de distribution d’électricité lui assure une alimentation en électricité.
2017, ch. 20, art. 57; 2023, ch. 37, art. 5
Obligation de prestation de services d’électricité
91(1)Sous réserve de l’article 88, une entreprise de distribution d’électricité fournit ses services d’électricité à quiconque en est dépourvu, s’il lui apparaît que, à la suite de la prestation des services, elle en retirera un rendement raisonnable sur le capital qu’elle a investi dans l’ensemble de l’entreprise.
91(2)Relativement à une entreprise municipale de distribution d’électricité, le taux de rendement raisonnable s’interprète en fonction des exigences qu’énonce la Loi sur la gouvernance locale.
2017, ch. 20, art. 57
Obligation de prestation de services d’électricité
91(1)Sous réserve de l’article 88, une entreprise de distribution d’électricité fournit ses services d’électricité à quiconque en est dépourvu, s’il lui apparaît que, à la suite de la prestation des services, elle en retirera un rendement raisonnable sur le capital qu’elle a investi dans l’ensemble de l’entreprise.
91(2)Relativement à une entreprise municipale de distribution d’électricité, le taux de rendement raisonnable s’interprète en fonction des exigences qu’énonce la Loi sur les municipalités.
Obligation de prestation de services d’électricité
91(1)Sous réserve de l’article 88, une entreprise de distribution d’électricité fournit ses services d’électricité à quiconque en est dépourvu, s’il lui apparaît que, à la suite de la prestation des services, elle en retirera un rendement raisonnable sur le capital qu’elle a investi dans l’ensemble de l’entreprise.
91(2)Relativement à une entreprise municipale de distribution d’électricité, le taux de rendement raisonnable s’interprète en fonction des exigences qu’énonce la Loi sur les municipalités.